Article 88-7 de la Constitution de la Cinquième République française
Pays | France |
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Langue(s) officielle(s) | Français |
Type | Article de la Constitution |
Législature | XIIIe législature de la Cinquième République française |
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Gouvernement | François Fillon (2e) |
Promulgation | 23 juillet 2008 |
Entrée en vigueur | 1er décembre 2009 |
L'article 88-7 de la Constitution de la Cinquième République française, crée lors de la révision constitutionnelle de 2008, permet au parlement français de s'opposer à des décisions prises par le conseil européen.
Texte
[modifier | modifier le code]« Par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne dans les cas prévus, au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. »
— Article 88-7 de la Constitution du 4 octobre 1958[1]
Contenu
[modifier | modifier le code]Le parlement peut s'opposer à des décisions de l'Union européenne, notamment issues de la procédure législative ordinaire ou requérants une majorité qualifiée, qui traitent de révision des traités, même simplifiée[2]. Il s'agit donc d'un pouvoir de blocage de décisions du Conseil européen ou du Conseil de l'Union européenne[3],[4].
Le juriste Guy Carcassonne remarque que le traité de Lisbonne a entériné une capacité de blocage plus forte des États. En plus du droit de véto du Parlement européen, et de l'exigence d'une décision du Conseil prise à l'unanimité, le traité offre aux assemblées nationales la possibilité de s'opposer à une modification[5].
Notes
[modifier | modifier le code]Lors du traité établissant une constitution pour l'Europe (« Rome II ») soumis au référendum de 2005, il était prévu que les termes de l'article soient inclus dans l'article 88-6, l'article 88-7 précisant alors les modalités d'adhésion d'un Etat à l'Union européenne, actuellement l'article 88-5[6].
La loi constitutionnelle n° 2008-103 a précisé que l'article n'entrerait en vigueur qu'avec l'application du traité de Lisbonne, le .
A la date de juillet 2015, aucune proposition de résolution n'a été adoptée sur le fondement de cet article.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- Article 88-7 de la Constitution du 4 octobre 1958, sur Légifrance
- « Révisions constitutionnelles liées à la construction européenne | Vie publique.fr », sur www.vie-publique.fr (consulté le )
- L'évolution du rôle européen du Sénat
- (en) Anneli Albi, NATIONAL CONSTITUTIONS IN EUROPEAN AND GLOBAL GOVERNANCE : Democracy..., Springer, , 1522 p. (ISBN 978-94-6265-273-6, lire en ligne)
- France., Guillaume, Marc, 1964- ..., Vedel, Georges, 1910-2002. et Normandie roto impr.), La Constitution, Paris/61-Lonrai, Éditions Points, dl 2019, 487 p. (ISBN 978-2-7578-7976-4 et 2-7578-7976-6, OCLC 1122841782, lire en ligne)
- « La portée du référendum sur la rédaction du Titre XV de la Constitution », sur Conseil Constitutionnel : « Par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne selon la procédure de révision simplifiée du traité établissant une Constitution pour l'Europe. »