Code disciplinaire et pénal des camps de concentration nazis

Porche d’entrée d'Auschwitz I avec l'inscription Arbeit macht frei (« le travail rend libre »). Le travail forcé, cœur du système concentrationnaire nazi, est notamment réglementé par le présent Code, lequel en fait également une forme de sanction.

Le Code disciplinaire et pénal des camps de concentration nazis (en allemand : Lagerordnung, « règlement des camps ») désigne l'ensemble des règles applicables aux prisonniers des camps de concentration mis en place par l'Allemagne nazie. Initialement écrit pour le camp de concentration de Dachau, il est étendu à l'ensemble des camps de concentration à compter du .

Les gardes SS ont pour instruction de signaler les violations du Code au bureau du commandant tandis que l'inspection des camps de concentration est responsable de l'exécution de la peine, laquelle est exécutée sans vérification des allégations ni possibilité de se défendre.

Ce règlement institue de facto un système qui fait de la violence et du meurtre des opposants politiques l'affaire du NSDAP, par le truchement des SS. Les camps de concentration devenaient ainsi, selon le modèle éprouvé de Dachau, un « État dans l'État », des lieux de terreur isolés, ayant leurs propres lois, leurs propres juges et leur propre force exécutoire.

Élaboration d'une règlementation interne aux camps

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Une règlementation tout d'abord informelle et disparate

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Les premiers camps de concentration temporaires, tels que le camp de concentration de Kemna, n'ont pas de réglementation unifiée et coordonnée, mais tirent plutôt leur Lagerordnung des réglementations alors en vigueur dans diverses institutions judiciaires et carcérales[1]. Les différences étaient minimes : dans certains camps, il était interdit de fumer, dans d'autres, il était possible de recevoir des colis de nourriture et de rendre visite aux membres de la famille, etc. Les règlements des camps ne prévoyaient pas de dérogations majeures à la législation en vigueur : ils étaient calqués sur les centres de détention ordinaires. Les sanctions y étaient notamment le refus de privilèges, ou pour les cas plus graves, l'isolement, le lit dur, la privation de nourriture. En revanche, aucun châtiment corporel n'était prévu[α].

L'influence décisive de la SS via le KL de Dachau

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Les premiers gardiens SS de Dachau en 1933.

Ces premiers camps étaient principalement contrôlés par les SA ou la Gestapo. Le camp de Dachau, en revanche, était le premier camp sous le contrôle de la SS, géographiquement très proche de Munich, la « capitale » du mouvement nazi. Au cours du mois de mai 1933, le commandant du camp Hilmar Wäckerle rédige un premier règlement pour le camp de concentration. Le §18 de ce règlement, intitulé dispositions spéciales, donne pleine compétence au bureau du commandant du camp, faisant de lui la seule autorité légale au sein du camp. Pour infliger la peine capitale à Dachau, il suffisait d'un jugement rendu par deux SS nommés par le commandant, la défense de l'accusé n'étant par ailleurs plus consignée par écrit. Les pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif étaient désormais concentrés entre les mains du seul commandant. Avec la menace de la peine de mort, Dachau crée un état d'urgence et de terreur permanent pour le détenu.

La différence entre les premiers camps provisoires et le camp de Dachau réside dans leur durée d'existence et leur systématicité. Selon l'historien Wolfgang Benz, Dachau fut le premier camp de concentration conçu pour durer[2] :

« Les premiers camps avaient pour mission d'interner les opposants politiques, on pouvait aussi s'y venger confortablement des opposants d'hier. Dachau joue cependant un rôle particulier, car non seulement il fut l'un des premiers camps de concentration, mais il fut aussi le seul de ces premiers camps à durer jusqu'à la fin du mois d'avril 1945. »

Les camps antérieurs étaient très différents les uns des autres, que ce soit au niveau de l'organisation, des équipes de surveillance, du degré de brutalité ou de la structure administrative. Dachau est devenu le modèle de tous les camps de concentration ultérieurs. Benz décrit Dachau comme le modèle et la matrice dans lesquels tout le système concentrationnaire a été développé et où a été formé le personnel des autres camps[2]:

« C'est à Dachau qu'a été élaboré le règlement obligatoire pour tous les camps de concentration, Dachau était pour ainsi dire le camp d'entraînement pour les gardiens. Le système concentrationnaire dans son ensemble n'est absolument pas concevable sans Dachau. »

Aucun autre camp des débuts n'a connu autant d'assassinats politiques que le camp de Dachau, les premiers assassinats légalisés y ont ainsi eu lieu. Les premiers meurtres, commis sous le commandement de Wäckerle, ont donné lieu à une enquête lorsque Sophie Handschuh, la mère d'un des prisonniers décédés, a déposé une plainte officielle pour savoir ce qui était réellement arrivé à son fils. À la suite de l'enquête du parquet, Himmler s'est vu contraint de démettre Wäckerle de ses fonctions. À sa place, Himmler nomme Theodor Eicke, un SS-Oberführer fanatique dont l'extrême violence avait peu de temps auparavant, en mars 1933, provoqué son internement pour évaluation dans une clinique psychiatrique de l'Université de Wurtzbourg. Himmler s'est arrangé pour qu'il soit libéré, demandant à son médecin, Werner Heyde, de parler à Eicke et de lui faire promettre de se contrôler.

Extension à l'ensemble du système concentrationnaire

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Le , le commandant Eicke rédige une seconde édition du Lagerordnung, en y ajoutant le Postenpflicht et en y introduisant les châtiments corporels. Cette deuxième édition établit un système ordonné, selon lequel les opposants politiques légalement arrêtés en vertu du Reichstagsbrandverordnung pouvaient être soumis à la torture et exécutés par les SS. Si Wäckerle avait auparavant créé un État dans l'État, Eicke établit maintenant un système qui fait de la violence et du meurtre des opposants politiques l'affaire du NSDAP, par le truchement des SS.

À compter du , le Lagerordnung (et ses versions ultérieures) devient applicable à l'ensemble des camps de concentration.

L'établissement d'un système concentrationnaire uniforme a ensuite commencé avec la prise en charge de la responsabilité des camps de concentration par la seule SS, en 1934. En effet, à l'issue de la destitution de la SA à l'été 1934, la SS peut désormais, sans concurrence avec la SA et sous la direction de son Reichsführer-SS Heinrich Himmler, commencer la construction systématique de grands camps de concentration. Tous les camps de concentration de la SS devaient devenir, selon le modèle éprouvé de Dachau, un « État dans l'État » : des lieux de terreur isolés, avec leurs propres lois et leurs propres juges, sans système de défense, et leur propre force exécutoire.

Contenu du règlement du KL Dachau

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Le texte ci-dessous reproduit le règlement disciplinaire et pénal du camp de concentration de Dachau, signé le par le commandant du camp, Theodor Eicke.

« Introduction

Dans le cadre des dispositions en vigueur dans le camp, les dispositions pénales suivantes sont édictées pour le maintien de la discipline et de l'ordre dans le secteur du camp de concentration de Dachau. Tous les détenus du K.L.D. sont soumis à ces dispositions depuis leur arrivée jusqu'à l'heure de leur libération. Le pouvoir d'exécution des peines est entre les mains du commandant du camp qui est personnellement responsable devant le commandant de la police politique de l'application des prescriptions édictées pour le camp. La tolérance est synonyme de faiblesse. C'est pourquoi on interviendra sans pitié là où cela semble nécessaire dans l'intérêt de la patrie. L'honnête camarade haineux n'aura pas affaire à ces dispositions pénales. Quant aux agitateurs politisés et aux fouilleurs intellectuels — quelle que soit leur tendance —, prenez garde à ne pas vous faire prendre, sinon on vous saisira à la gorge et on vous réduira au silence selon votre propre méthode.

Le « bunker » de Dachau, la prison du camp.
  • §1 – Trois jours de prison seront infligés à :

1. Quiconque après le réveil ne quitte pas immédiatement le dortoir ou ne laisse pas le lit ou la caserne en ordre.

  • §2 – Cinq jours de prison seront infligés à :

1. Quiconque ment sciemment lors d'un interrogatoire ou d'une audition ;

2. Quiconque porte des vêtements civils dans le camp sans autorisation.

  • §3 – Cinq jours de prison et plusieurs semaines de travail forcé punitif seront infligés à :

1. Quiconque s'absente d'un appel de recensement ou d'un appel de répartition du travail sans motif ou autorisation du chef de poste ;

2. Quiconque se présente sans raison chez le médecin ou ne se rend pas immédiatement chez le médecin après avoir été malade, se présente chez le médecin ou le dentiste ou se rend au poste de police à l'insu du chef de poste.

  • §4 – Huit jours de prison seront infligés à :

1. Quiconque recueille des signatures aux fins de déposer des plaintes ;

2. Quiconque allègue ou dépose un faux rapport, un rapport essentiellement faux ou une plainte non fondée ;

3. Celui qui écrit plus de deux lettres ou cartes postales par mois ou dans ce but écrit sous un faux nom ;

4. Celui qui, en tant que chef de chambre [stubenältester], autorise des détenus d'autres postes ou salles à séjourner au sein d'un effectif ;

5. Quiconque se trouve sans autorisation dans une salle étrangère, y compris à l'intérieur de sa propre section ;

6. Quiconque ne se conforme pas à l'ordre général du camp, pousse des huées, crie ou se comporte de manière inappropriée ;

7. En tant que chef de chambre, quiconque laisse se développer de la vermine (punaises de lit, poux, morpions, etc.) dans son secteur : si cet état est délibérément provoqué ou transmis à d'autres salles de soins, il y a alors sabotage ;

8. Quiconque est arrêté avec une maladie infectieuse ou contagieuse et n'en fait aucune annonce à son arrivée ;

9. Quiconque endommage délibérément des vêtements et des équipements, ne les garde pas propres et en ordre ; il sera en outre tenu de payer des dommages-intérêts ;

10. Quiconque, affecté à la distribution de nourriture, accorde un traitement préférentiel aux codétenus ou désavantage des détenus ayant des opinions politiques différentes des siennes.

  • §5 – Huit jours de prison et plusieurs semaines de travail forcé punitif seront infligés à :

1. Quiconque se dérobe à son travail ou feint une déficience physique ou une maladie dans le but d'être oisif ;

2. Quiconque quitte un lieu de travail ou un atelier sans ordre, s'arrête prématurément de travailler, omet de signaler son départ au SS chargé de la surveillance, en quittant les lieux signale son départ à un codétenu.

  • §6 – Huit jours de prison et 25 coups de fouet seront infligés à :

1. Quiconque aura fait des remarques désobligeantes ou moqueuses à l'égard d'un membre de la SS, aura délibérément omis de rendre les honneurs prescrits ou, par son autre comportement, aura montré qu'il ne voulait pas se soumettre à la contrainte de la discipline et de l'ordre ;

2. Quiconque, en tant que sergent-chef de prison, caporal-chef de prison ou contremaître, aura outrepassé ses pouvoirs d'homme d'ordre [Ordnungsmann], se sera arrogé les droits d'un supérieur à l'égard d'autres détenus, aura procuré des avantages à des détenus ayant les mêmes opinions que lui dans le travail ou d'une autre manière, aura harcelé des codétenus ayant des opinions politiques différentes des siennes, aura fait de faux rapports sur eux ou les aura désavantagés de toute autre manière.

  • §7 – Quatorze jours de prison seront infligés à :

1. Quiconque, de son propre chef et sans ordre du commandant de compagnie, échange le logement qui lui est destiné contre un autre, ou qui incite des codétenus à le faire ;

2. Quiconque aura ajouté, caché ou cousu dans des pièces de linge, etc., des objets interdits ou des objets fabriqués dans l'entrepôt et qui s'échappent de paquets de linge ;

3. Quiconque entre ou sort des baraques, des logements ou d'autres bâtiments en dehors des entrées prescrites, se glisse par les fenêtres ou les ouvertures existantes ;

4. Quiconque qui aura fumé dans les logements, les toilettes et les lieux présentant un risque d'incendie, ou aura entreposé ou déposé des objets inflammables dans ces lieux. Si un incendie s'est déclaré à la suite de l'inobservation de cette interdiction, il y a présomption de sabotage.

Banc servant à la flagellation situé au camp de concentration de Dachau.
  • §8 – Quatorze jours de prison et 25 coups de fouet seront infligés à :

1. Quiconque quitte ou entre dans le camp de prisonniers sans être accompagné, se joint sans autorisation à une colonne de travail en partance ;

2. Quiconque, dans des lettres ou autres communications, exprime des remarques désobligeantes sur les dirigeants nationaux-socialistes, sur l'État et le gouvernement, sur les autorités et les institutions, glorifie les dirigeants marxistes ou liberticides ou les partis de novembre [Novemberparteien], communique des faits survenus dans les camps de concentration ;

3. Quiconque détient des objets, outils, armes blanches ou armes à feu interdits dans son logement ou dans des paillasses.

  • §9 – Vingt-et-un jours de prison seront infligés à :

Quiconque aura transporté des objets appartenant à l'État, de quelque nature qu'ils soient, d'un lieu prescrit à un autre, les aura intentionnellement endommagés, détruits, dilapidés, transformés ou utilisés à d'autres fins que celles prescrites ; indépendamment de la peine, l'individu ou la compagnie de prisonniers sera, selon les circonstances, responsable du dommage causé.

  • §10 – Quarante-deux jours de prison ou d'isolement seront infligés à :

1. Quiconque accumule des sommes d'argent dans le camp, finance des activités interdites à l'intérieur ou à l'extérieur du camp, ou soumet des codétenus à l'aide d'argent, ou les oblige à se taire ;

2. Quiconque se fait envoyer des sommes d'argent provenant de collectes interdites du Secours rouge ou les distribue à des codétenus ;

3. Quiconque fait à des ecclésiastiques des communications qui sortent du cadre de l'assistance spirituelle, leur font parvenir des lettres ou des communications à transmettre, cherche à gagner l'ecclésiastique à des fins interdites ;

4. Quiconque méprise ou insulte les symboles de l'État national-socialiste ou les personnes qui les portent, ou ne les respecte pas d'une autre manière.

  • §11

Quiconque dans le camp, sur le lieu de travail, dans les logements, les cuisines et les ateliers, les lieux d'aisance et de repos, se politise dans un but d'incitation, tient des propos provocants, se réunit avec d'autres dans ce but, forme des cliques ou les fait circuler, recueille des informations vraies ou fausses dans un but de propagande d'atrocités de l'ennemi sur le camp de concentration ou ses installations, reçoit, enterre, raconte à des visiteurs étrangers ou à d'autres personnes, fait sortir clandestinement du camp au moyen de cassettes ou d'autres moyens, donne des informations écrites ou orales aux personnes libérées ou transférées, cache dans des vêtements ou d'autres objets, utilise des pierres, etc., dans le but d'inciter à la révolte, monte sur le toit des baraques ou sur les arbres, donne des signes par des signaux lumineux ou d'une autre manière, ou cherche à communiquer avec l'extérieur, ou qui incite d'autres personnes à s'évader ou à commettre un crime, leur donne des conseils à cet effet ou les soutient par d'autres moyens, sera pendu comme agitateur en vertu du droit révolutionnaire !

  • §12

Quiconque agresse physiquement une sentinelle ou un SS, refuse d'obéir ou de travailler sur son lieu de travail, invite ou incite d'autres personnes à commettre les mêmes actes dans le but de se mutiner, quitte une colonne de marche ou un lieu de travail en tant que mutin, invite d'autres personnes à le faire, hurle, crie, chahute ou tient des discours pendant la marche ou le travail, sera fusillé sur place ou pendu ultérieurement en tant que mutin.

  • §13

Quiconque, intentionnellement, aura provoqué un incendie, une explosion, un dégât des eaux ou d'autres dommages matériels dans le camp, les logements, les ateliers, les lieux de travail, les cuisines, les magasins, etc., aura fait des actes non conformes à l'ordre donné sur un fil barbelé, sur une ligne à haute tension dans un poste de distribution, sur des lignes téléphoniques ou des conduites d'eau, sur le mur du camp ou sur d'autres installations de sécurité, sur des installations de chauffage ou de chaudières, sur des machines ou des véhicules à moteur, sera puni de mort pour sabotage. Si l'acte a été commis par négligence, le coupable sera placé en isolement. En cas de doute, le sabotage est présumé.

  • §14

Quiconque offre des cadeaux à un SS ou à une sentinelle, cherche à le corrompre par des cadeaux, de l'argent ou d'autres moyens, entreprend des actions dans le but de démoraliser la troupe SS, entame des discussions politiques en présence d'une sentinelle ou d'un SS, fait l'apologie du marxisme ou d'un autre parti de novembre ou de ses dirigeants, fait des remarques désobligeantes sur les SS, les SA, l'État national-socialiste, son chef et ses institutions, ou se montre récalcitrant de toute autre manière, de même que toute personne qui fabrique dans le camp des objets interdits à des fins de contrebande ou d'agression, ou qui les transmet à d'autres, est placée en permanence à l'isolement en raison de sa dangerosité pour la collectivité. La libération de ces personnes n'est pas envisageable.

  • §15

Quiconque se soustrait de manière répétée à son travail, ne se présente pas aux appels pour la répartition du travail ou aux appels pour le comptage malgré un avertissement préalable, se présente constamment sans raison chez le médecin ou le dentiste, prétexte des souffrances physiques ou des infirmités pour ne pas se rendre au travail, se comporte constamment de manière paresseuse et indolente, est réprimandé, écrit des lettres indécentes, vole, frappe, harcèle, se moque ou ridiculise ses codétenus en raison de leurs opinions, sera puni pour incorrigibilité d'un travail forcé permanent, d'une détention, d'une punition ou d'une bastonnade.

  • §16
Prisonnier abattu au camp de concentration de Mauthausen.

Quiconque, après le début du couvre-feu, se déplace en dehors de son cantonnement, forme un attroupement avec d'autres, ne se disperse pas immédiatement à la demande d'un SS, ne rejoint pas immédiatement son cantonnement après le début de l'alerte ou quitte le poste ou ouvre les fenêtres pendant la durée de l'alerte, sera abattu par le SS ou la sentinelle le plus proche.

  • §17

Quiconque détient des objets interdits (outils, couteau, limes, etc.) ou porte des vêtements civils non autorisés, peut être mis à l'isolement pour suspicion d'évasion.

  • §18

Quiconque, Celui qui, en qualité de chef de chambre, de contremaître ou de prisonnier, aura eu connaissance d'un projet ou d'un soupçon de sédition, de mutinerie, de sabotage ou d'un autre acte punissable, sera puni comme auteur de l'infraction s'il n'a pas immédiatement fait part de ses connaissances. Le dénonciateur n'est pas tenu pour responsable d'une fausse dénonciation s'il a été induit en erreur par des circonstances particulières.

  • §19
Dossier d'un prisonnier portant mention des sanctions reçues.

La détention sera effectuée dans une cellule avec un lit dur, du pain et de l'eau. Tous les quatre jours, le détenu recevra un repas chaud. Les travaux forcés punitifs impliquent des travaux physiques pénibles ou particulièrement salissants, qui seront effectués sous une surveillance spéciale. Les peines complémentaires suivantes peuvent être appliquées : exercices punitifs, bastonnade, suspension du courrier, privation de nourriture, estrapade, réprimandes et avertissements. Toutes les sanctions sont notées dans le registre. La détention et le travail forcé punitif prolongent la détention préventive d'au moins huit semaines ; une peine complémentaire prolonge la détention préventive d'au moins quatre semaines. Les détenus placés à l'isolement ne sont pas libérables dans un avenir prévisible. »

Articles connexes

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Notes et références

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  1. La seule exception à cette règle était le projet de Viktor Lutze, haut président de la province de Hanovre. Ce projet autorisait les coups de bâton, « jusqu'à 10 coups sur les fesses ». Ce document est daté de janvier 1934, juste après la rédaction du règlement par Eicke[1].

Références

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  1. a et b Stanislav Zámecník, C'était ça, Dachau : 1933-1945, Fondation internationale de Dachau, dl 2013 (ISBN 978-2-7491-3080-4 et 2-7491-3080-8, OCLC 852235529, lire en ligne)
  2. a et b (de) Kathrin Zeilmann, « KZ Dachau – Die Mörderschule der Nazi-Schergen », sur Focus, (consulté le )