Article 173 de la Constitution belge
L'article 173 de la Constitution belge fait partie du titre V Des finances. Il permet aux différents niveaux de pouvoir percevoir des redevances pour autant qu'elles soient consenties par une assemblée démocratiquement élue — on parle de principe de légalité des redevances.
Il date du et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — l'article 113. Il a été révisé le [1] et le [2].
Le texte
[modifier | modifier le code]« Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l'article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'État, de la communauté, de la région, de l'agglomération, de la fédération de communes ou de la commune. »
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- Moniteur belge, .
- Moniteur belge, .
Liens internes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1831 avec ses modifications successives
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1994 avec ses modifications successives