L'article 39 de la Constitution de la Belgique fait partie du titre III « des pouvoirs ».
« La loi attribue aux organes régionaux qu'elle crée et qui sont composés de mandataires élus, la compétence de régler les matières qu'elle détermine, à l'exception de celles visées aux articles 30 et 127 à 129, dans le ressort et selon le mode qu'elle établit. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa. »
— Article 39 de la Constitution[1]
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Ier De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire | (Voir : Fédéralisme - Communautés - Régions) |
Ier bis Des objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des Communautés et des Régions | 7 bis |
II Des Belges et de leurs droits | |
III Des pouvoirs | - Ier. Des chambres fédérales
- - Ire. De la Chambre des représentants
- II. Du Pouvoir législatif fédéral
- III. Du Roi et du gouvernement fédéral
- - II. Du Gouvernement fédéral
- IV. Des Communautés et des Régions
- —- Ire. Des Parlements de communauté et de région
- —- II. Des Gouvernements de communauté et de région
- —- Ire. Des compétences des communautés
- —- II. Des compétences des régions
- —- III. Dispositions spéciales
- V. De la Cour constitutionnelle, de la prévention et du règlement de conflits
- - Ire. De la prévention des conflits de compétence
- - II. De la Cour constitutionnelle
- - III. De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts
- VI. Du Pouvoir judiciaire
- VII. Du Conseil d’État et des juridictions administratives
- VIII. Des institutions provinciales et communales
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IV Des relations internationales | |
V Des finances | |
VI De la force publique | |
VII Dispositions générales | |
VIII De la révision de la Constitution | |
IX Entrée en vigueur et dispositions transitoires | |
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