Article 198 de la Constitution belge
L'article 198 de la Constitution de la Belgique fait partie du titre VIII « De la révision de la Constitution ». Il permet la modification de la numérotation, des subdivisions et de la terminologie de la Constitution selon une procédure simplifiée.
Il a été ajouté à la Constitution (sous le numéro 132) lors de la quatrième réforme de l'État, le , avec application le . Il n'a essentiellement pas été modifié depuis.
Texte
[modifier | modifier le code]« D'un commun accord avec le Roi, les Chambres constituantes peuvent adapter la numérotation des articles et des subdivisions des articles de la Constitution ainsi que les subdivisions de celle-ci en titres, chapitres et sections, modifier la terminologie des dispositions non soumises à révision pour les mettre en concordance avec la terminologie des nouvelles dispositions et assurer la concordance entre les textes français, néerlandais et allemand de la Constitution.
Dans ce cas, les chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents ; et les changements ne seront adoptés que si l'ensemble des modifications réunit au moins les deux tiers des suffrages exprimés. »
Principe et motivation
[modifier | modifier le code]Le processus normal de révision de la Constitution belge est particulièrement lourd, puisqu'il nécessite une déclaration préalable de révision et la dissolution du Parlement (cf. l'article 195). Cet article permet d'éviter ce processus, pour autant que les modifications apportées ne portent que sur la forme du texte et non sur le fond.
À la suite des quatre premières réformes de l'État, le texte de la Constitution était devenu peu clair et mal structuré (il y avait bon nombre d'articles bis, ter, etc. jusqu'à septies et même un article ter-bis[1]). Afin de pouvoir rendre le texte plus lisible sans devoir passer par une déclaration de révision de toute la Constitution, l'article 198 (qui portait alors le numéro 132) fut introduit dans la Constitution en mai 1993. Il fut mis en œuvre dès le mois de novembre de la même année, ce qui permit la renumérotation complète et l'uniformisation de la terminologie en février 1994[2].
Modification
[modifier | modifier le code]À l'occasion de la réécriture de la Constitution qu'il avait justement permise, l'article 132 reçut le numéro 198 et le mot « modifications » de sa dernière phrase fut choisi à la place du mot « adaptations » initialement en vigueur. Il n'a plus été modifié depuis.
En 2010, une proposition de révision de l'article 198 est déposée au Sénat afin de permettre d'abroger, selon la même procédure simplifiée, les dispositions transitoires devenues sans objet. Cette proposition est retirée le 23 avril 2014 lors de son examen par la Commission des affaires institutionnelles du Sénat[3].
Principes similaires dans d'autres législations
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- Cf. la Belgique. « Constitution de 1831, dans sa version à jour de 1994 avant coordination » [lire en ligne], qui contient un article 59 septies et 107 ter-bis.
- Jean-Luc Dehaene, « Exposé introductif du premier ministre » in (fr + nl) « Rapport fait au nom des commissions réunies de révision de la Constitution » [PDF], (consulté le ), Document parlementaire 1092/2 de la 48e législature de la Chambre des représentants de Belgique, pp. 3-7.
- Dossier parlementaire 222 de la 53e législature du Sénat [lire en ligne].
Voir aussi
[modifier | modifier le code]- Les autres articles concernant la révision de la Constitution : l'article 195 qui décrit la procédure standard, l'article 196 qui interdit les révisions en temps de guerre et l'article 197 qui empêche la modification des pouvoirs du Roi en temps de régence.