Article 39 ter de la Constitution belge
L'article 39 ter de la Constitution de la Belgique fait partie du titre III des pouvoirs. Il empêche, pendant la dernière année de la législature, de modifier les règles des élections fédérales, communautaires et régionales applicables au scrutin suivant.
Il date du [1] et n'a jamais été révisé depuis.
Texte
[modifier | modifier le code]« La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 qui règle les élections de la Chambre des représentants ou d'un Parlement de communauté ou de région, et qui est promulgué moins d'un an avant la date prévue de la fin de la législature, entre en vigueur au plus tôt un an après sa promulgation. »
Notes et références
[modifier | modifier le code]- M.B. 31 janvier 2014
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Liens internes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1831 avec ces modifications successives
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1994 avec ces modifications successives