Article 188 de la Constitution belge
L'article 182 de la Constitution de la Belgique fait partie du titre VII Dispositions générales.
Il date du et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — l'article 138. Il n'a jamais été révisé.
Texte
[modifier | modifier le code]« À compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires sont abrogés. »
Notes et références
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Voir aussi
[modifier | modifier le code]L'étude de M. Claude Courtoy : « Le contrôle de la constitutionnalité des normes législatives antérieures à 1831 » dans Liber amicorum Michel MELCHIOR, Bruxelles, Anthémis, 2010, pp. 27-49.
L'auteur démontre que depuis la création de la Cour constitutionnelle, il appartient à celle-ci de se prononcer sur la validité des normes antérieures à 1831. Il cite, à titre d'exemples, de nombreux arrêts dans lesquels la Cour contrôle la compatibilité de normes législatives dans leur formulation antérieure à 1831. Il en est notamment ainsi de divers articles du Code civil de 1804.
Liens internes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1831 avec ses modifications successives
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1994 avec ses modifications successives